Le comité d’éthique relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes de Radio France a été saisi d’une demande relative à la situation de M. Sylvain Tronchet, journaliste à la direction des enquêtes et de l’investigation de Radio France : » M. Tronchet exercerait une activité de conseiller en relations publiques, concurrente de celle de Mme Sophia Chirikou, ce qui conduirait à mettre en cause son impartialité dans l’enquête qu’il a diligentée sur les comptes de campagne du mouvement politique « La France insoumise ».
Voici l’avis rendu par le comité d’éthique relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes de Radio France :
Lundi 10 décembre 2018
Par courrier électronique en date du 14 novembre 2018, M. XXXXXXXXX a saisi le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes de Radio France d’une demande relative à la situation de M. Sylvain Tronchet, journaliste à la direction des enquêtes et de l’investigation de Radio France.
Dans sa saisine, M. XXXXXXXXX fait valoir que M. Tronchet exercerait une activité de conseiller en relations publiques, concurrente de celle de Mme Sophia Chirikou, ce qui conduirait à mettre en cause son impartialité dans l’enquête qu’il a diligentée sur les comptes de campagne du mouvement politique « La France insoumise ». M. XXXXXXXXX interroge également le comité sur la compatibilité de l’exercice d’une telle activité avec la déontologie journalistique.
Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes de Radio France s’est réuni, pour procéder à l’examen de cette saisine, le 27 novembre 2018.
Il a estimé que les questions posées entraient dans le champ du premier alinéa de l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016, et s’est, en conséquence, déclaré compétent pour connaître de la saisine.
A l’issue de ses travaux, et après en avoir délibéré, il s’est prononcé dans le sens des observations qui suivent :
Les activités accessoires exercées par M. Sylvain Tronchet, qui, pour l’essentiel, consistent en des activités d’enseignement ou des participations à des conférences, ne peuvent être regardées comme s’apparentant à une activité de conseiller en relations publiques ou communication politique. Par suite, il ne saurait en tout état de cause être soutenu que, du fait de l’exercice de ces activités, M. Tronchet se serait trouvé, pour reprendre les termes de la saisine, en situation de « concurrence » avec Mme Sophia Chirikou.
Ces activités présentaient au demeurant un caractère « très accessoire », compte tenu des montants déclarés par M. Tronchet ramenés à sa rémunération principale. Elles ont été exercées sous le statut d’auto-entrepreneur – donc dans la limite d’un plafond légal – et non sous forme de société, ainsi qu’il est indiqué dans la saisine de M. XXXXXXXXX.
Il ressort par ailleurs des éléments examinés par le comité que les activités en cause, qui ont été déclarées par M. Tronchet à sa direction, n’ont pas été de nature, eu égard à leur contenu, à le placer dans une situation de conflit d’intérêts dans le cadre des fonctions qu’il exerce.
De façon générale, le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes de Radio France tient à souligner qu’il examine avec vigilance la question des collaborations extérieures, cette question devant faire l’objet de réponses au cas par cas, au regard des éventuelles situations de conflits d’intérêts que l’exercice de telles activités serait susceptible d’entraîner.